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<title>Trudel Nadeau Avocats</title>
<link>http://www.trudelnadeau.com/</link>
<description>Trudel Nadeau compte aujourd’hui 19 avocates et avocats. Au cours des années, le groupe s'est bâti une solide réputation comme spécialiste en droit du travail et de l’emploi au service des syndicats et de leurs membres.</description>
<language>fr</language>
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<title><![CDATA[Montréal, le 28 mars 2008 - La Cour d'appel et l'abus de droit en matière de congédiement]]></title>
<link>http://www.trudelnadeau.com/publications.php</link>
<description><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="2"><em><a href="http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=28593334&amp;doc=0D515C465506170A" target="_blank">Antoine Ponce c. Montrusco &amp; Associ&eacute;s et al. 2008 QCCA 329</a></em></font> </p><p><strong><font size="3">Me Isabelle Boivin</font></strong></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Le droit de r&eacute;silier un contrat de travail, lorsqu'il n'est pas encadr&eacute; ou limit&eacute; par un contrat individuel &eacute;crit ou collectif de travail, semble a priori relever d'un pouvoir purement discr&eacute;tionnaire.&nbsp; En effet, selon l'article 2091 C.c.Q., le contrat individuel de travail peut &ecirc;tre r&eacute;sili&eacute; sans motif valable par l'une ou l'autre des parties, &agrave; la condition qu'un d&eacute;lai de cong&eacute; raisonnable soit accord&eacute; &agrave; la partie qui subit la d&eacute;cision de l'autre. Cependant, un employeur peut rompre unilat&eacute;ralement un contrat de travail sans pr&eacute;avis s'il a des motifs s&eacute;rieux pour ce faire.&nbsp; On parlera alors d'une cause juste et suffisante de cong&eacute;diement.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Lorsqu'un salari&eacute; est cong&eacute;di&eacute; sans motif s&eacute;rieux et qu'il n'a pas re&ccedil;u un d&eacute;lai de cong&eacute; suffisant, ce dernier peut s'adresser au Tribunal pour obtenir r&eacute;paration.&nbsp; Plusieurs facteurs permettent de d&eacute;terminer dans chacun des cas ce qui repr&eacute;sente un d&eacute;lai de cong&eacute; raisonnable.&nbsp; Notamment, les circonstances de l'embauche, la nature et l'importance du travail, le fait que l'employ&eacute; a quitt&eacute; ou non un emploi stable et r&eacute;mun&eacute;rateur, la difficult&eacute; pour le travailleur de se retrouver un travail d'&eacute;gal importance, l'&acirc;ge etc.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Lorsqu'un employeur se pr&eacute;vaut de son droit de mettre fin &agrave; un contrat de travail en l'absence de motif et qu'il verse au salari&eacute; une indemnit&eacute; tenant lieu de d&eacute;lai de cong&eacute;, le salari&eacute; vis&eacute; par cette d&eacute;cision subit un traumatisme qui a sur lui, dans la plupart des cas, un impact consid&eacute;rable. En effet, m&ecirc;me s'il s'est d&eacute;roul&eacute; dans les meilleures conditions, tout cong&eacute;diement<span>&nbsp;</span>provoque un v&eacute;ritable effet traumatisant, surtout s'il survient de fa&ccedil;on inattendue.&nbsp; La r&eacute;siliation peut affecter la r&eacute;putation du salari&eacute; ou le d&eacute;roulement de sa carri&egrave;re et engendre normalement divers inconv&eacute;nients. La question est donc de savoir si un salari&eacute; peut r&eacute;clamer, outre l'indemnit&eacute; pour le d&eacute;lai de cong&eacute;, une compensation additionnelle pour pr&eacute;judices moraux. La r&eacute;ponse &agrave; cette question d&eacute;pend de la port&eacute;e que les tribunaux donnent &agrave; la th&eacute;orie de l'abus de droit en mati&egrave;re contractuelle qui autorise une r&eacute;paration pour dommages moraux.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Il convient de rappeler qu'au cours des derni&egrave;res d&eacute;cennies, l'application de la th&eacute;orie de l'abus de droit a connu des d&eacute;veloppements fulgurants, notamment en mati&egrave;re de rupture du contrat individuel de travail. Son application a d'abord &eacute;t&eacute; limit&eacute;e aux droits exerc&eacute;s de mani&egrave;re malicieuse, avec intention de nuire ou de mauvaise foi.&nbsp; Depuis l'arr&ecirc;t <em><a href="http://scc.lexum.umontreal.ca/en/1990/1990rcs3-122/1990rcs3-122.html" target="_blank">Houle c. Banque Nationale du Canada [1990] 3 R.C.S. 122</a></em>, les crit&egrave;res d'application de la th&eacute;orie de l'abus de droit se sont &eacute;largis.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Depuis lors, il a &eacute;t&eacute; &eacute;tabli que l'abus de droit ne r&eacute;sulte pas uniquement de la mauvaise foi, mais aussi de l'exercice excessif et d&eacute;raisonnable d'un droit, c'est-&agrave;-dire lorsque le titulaire de ce droit l'exerce autrement qu'en personne normalement prudente, diligente et loyale.&nbsp; Notons que dans cette affaire, la Cour supr&ecirc;me a limit&eacute; son analyse aux droits contr&ocirc;l&eacute;s ou contractuels, puisqu'il s'agissait en l'instance de d&eacute;terminer si la Banque avait abus&eacute; de son droit de rappeler un pr&ecirc;t conform&eacute;ment au contrat intervenu entre les parties. </span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Dans une affaire r&eacute;cente, soit <em>Antoine Ponce c. Montrusco &amp; Associ&eacute;s et al. 2008 QCCA 329</em>, la Cour d'appel apporte quelques pr&eacute;cisions relativement &agrave; l'application de la th&eacute;orie de l'abus de droit dans un contexte de cong&eacute;diement exerc&eacute; conform&eacute;ment &agrave; l'article 2091 C.c.Q.&nbsp; Les faits de cette affaire sont les suivants&nbsp;:&nbsp; l'appelant, par son action, ne r&eacute;clamait pas l'indemnit&eacute; tenant lieu de d&eacute;lai cong&eacute;, celle-ci lui ayant &eacute;t&eacute; vers&eacute;e &agrave; la suite d'une entente entre les parties, mais plut&ocirc;t des dommages moraux et une compensation pour les pertes financi&egrave;res encourues en raison de son cong&eacute;diement.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Principalement, l'appelant reprochait au juge de premi&egrave;re instance de n'avoir pas correctement appliqu&eacute; les r&egrave;gles et principes &eacute;nonc&eacute;s par la Cour supr&ecirc;me dans l'arr&ecirc;t <em>Houle</em> (pr&eacute;cit&eacute;), selon lequel l'abus de droit n'est pas restreint &agrave; la malice et &agrave; la mauvaise foi, mais doit sanctionner une conduite d&eacute;raisonnable ou excessive.&nbsp; Il invoquait la brutalit&eacute; et la soudainet&eacute; de son cong&eacute;diement qui est survenu apr&egrave;s seulement huit (8) mois de service en violation de la promesse d'un engagement &agrave; long terme.&nbsp; Ce dernier avait quitt&eacute; un emploi stable et r&eacute;mun&eacute;rateur pour se joindre &agrave; cet employeur. Monsieur Ponce plaidait que son cong&eacute;diement avait &eacute;t&eacute; abusif, comme la conduite de l'employeur &agrave; l'occasion dudit cong&eacute;diement. </span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Dans sa d&eacute;cision, la Cour d'appel pr&eacute;cise que &laquo;&nbsp;pour d&eacute;celer un abus de droit dans une situation particuli&egrave;re, encore faut-il tenir compte du type de droit dont l'exercice est en jeu&nbsp;&raquo; (paragraphe 10). En l'esp&egrave;ce, le droit dont il est question est celui qu'&eacute;nonce l'article 2091 C.c.Q.&nbsp; La Cour nous rappelle qu'il s'agit d'un pouvoir discr&eacute;tionnaire et que la partie d&eacute;sireuse d'exercer cette facult&eacute; n'a pas &agrave; se justifier par un motif s&eacute;rieux. Ensuite, il faut prendre en compte que la modalit&eacute; dont ce droit est assorti, soit l'obligation de donner un d&eacute;lai de cong&eacute; raisonnable ou une indemnit&eacute; en tenant lieu, n'en affecte pas l'exercice.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Pour la Cour d'appel, cette facult&eacute; de r&eacute;siliation unilat&eacute;rale du contrat de travail &agrave; dur&eacute;e ind&eacute;termin&eacute;e est l'un des rares droits discr&eacute;tionnaires dont parle la Cour supr&ecirc;me dans l'arr&ecirc;t <em>Houle</em> (pr&eacute;cit&eacute;), mais que l'exercice de pareil droit n'&eacute;chappe pas aux exigences des articles 6 et 7 C.c.Q. selon lesquels la bonne foi et l'&eacute;quit&eacute; doivent gouverner toutes les &eacute;tapes d'une relation &laquo;&nbsp;obligationnelle&nbsp;&raquo;.&nbsp; D'autre part, l'application de ces dispositions doit tenir compte du contexte particulier de la r&eacute;siliation. </span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Tel que mentionn&eacute; ici haut, la r&eacute;siliation du contrat de travail &agrave; dur&eacute;e ind&eacute;termin&eacute;e est intrins&egrave;quement pr&eacute;judiciable &agrave; l'employ&eacute;.&nbsp; &Eacute;tant conscient de ce pr&eacute;judice inh&eacute;rent et de la vuln&eacute;rabilit&eacute; du salari&eacute;, le l&eacute;gislateur n&eacute;anmoins a permis la r&eacute;siliation unilat&eacute;rale moyennant un simple d&eacute;lai de cong&eacute; raisonnable&nbsp;:&nbsp; &laquo;&nbsp;Il s'ensuit, tel qu'&eacute;voqu&eacute; pr&eacute;c&eacute;demment, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du d&eacute;lai de cong&eacute; ou de l'indemnit&eacute;, le salari&eacute; ne peut r&eacute;clamer de l'employeur que cette indemnit&eacute;, &agrave; l'exclusion, en principe, de tout autre chef de dommages&nbsp;&raquo;.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">Ce contexte affecte la fa&ccedil;on dont s'appliquent les articles 6 et 7.&nbsp; En effet, vu le caract&egrave;re discr&eacute;tionnaire et intrins&egrave;quement pr&eacute;judiciable du droit en cause, cela &laquo;&nbsp;<u>commande un test plus exigeant que celui qu'&eacute;nonce la Cour supr&ecirc;me dans l'arr&ecirc;t <em>Houle</em>.</u>&raquo;.&nbsp; Commet donc un abus de droit l'employeur qui exerce la facult&eacute; de r&eacute;siliation &laquo;&nbsp;en vue de nuire &agrave; autrui&nbsp;&raquo;, c'est-&agrave;-dire avec malice ou mauvaise foi. Commet aussi un abus de droit l'employeur qui, dans l'exercice de cette facult&eacute;, commet une faute caract&eacute;ris&eacute;e qui engendre un pr&eacute;judice allant au-del&agrave; de celui qui d&eacute;coule normalement de la r&eacute;siliation.&nbsp; Inutile de mentionner que le fait qu'aucun motif s&eacute;rieux ne justifie l'exercice de la facult&eacute; de r&eacute;siliation n'est pas constitutif d'un abus de droit, car cela enl&egrave;verait tout sens &agrave; l'article 2091 C.c.Q.</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial">La question de savoir si l'employeur a abus&eacute; de son droit de cong&eacute;dier est une question de faits.&nbsp; En l'instance, bien qu'il soit exact que le cong&eacute;diement soit survenu de mani&egrave;re soudaine et imm&eacute;diate, il faut rappeler que cela est implicitement permis par l'article 2091 C.c.Q.&nbsp; Vu que l'appelant n'a pas fait la preuve que l'employeur l'a cong&eacute;di&eacute; avec malice, m&eacute;chancet&eacute; et intention de nuire, ni avec maladresse, insouciance, malveillance ou n&eacute;gligence, l'appel a &eacute;t&eacute; rejet&eacute;. </span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="margin-left: 45pt; text-align: justify">&nbsp;</p>]]></description>
</item>
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<title><![CDATA[Montréal, le 25 janvier 2008 - La Cour d'appel rend un jugement portant sur l'article 45 C.tr. ]]></title>
<link>http://www.trudelnadeau.com/publications.php</link>
<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="text-align: center" align="center"><em><u><a href="http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=27221034&amp;doc=0D01055D570B1902" target="_blank"><font size="2">IGA des Sources c. Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503, 2007 QCCA 1800</font></a></u></em></p><p style="text-align: justify"><font size="3"><strong>Me Katty Duranleau </strong></font></p><p style="text-align: justify">Le 19 d&eacute;cembre 2007, la Cour d'appel a rendu une d&eacute;cision mettant fin &agrave; une s&eacute;rie de requ&ecirc;tes en vertu des articles 39 et 45 du <em>Code du travail </em>relatives &agrave; la transmission des droits et obligations de Sobeys Qu&eacute;bec inc. et de IGA Drapeau. Une premi&egrave;re requ&ecirc;te<em> </em>avait &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;e en 1999 par les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503 (ci-apr&egrave;s &laquo;&nbsp;TUAC&nbsp;&raquo;) en vue de faire constater que l'entreprise IGA Drapeau avait &eacute;t&eacute; vendue ou conc&eacute;d&eacute;e &agrave; Sobeys su la base que Sobeys avait pris le contr&ocirc;le de IGA Drapeau et l'exploitait &agrave; titre de fiduciaire. </p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">En mars 2003, un nouveau magasin d'alimentation voit le jour sous le nom IGA des Sources Charlesbourg. Le projet de construction de ce magasin &eacute;manait de Sobeys. Entretemps, soit en janvier 2003, Sobeys avait modifi&eacute; la banni&egrave;re de IGA Drapeau pour celle de &laquo;&nbsp;Le March&eacute; Boni&nbsp;&raquo;. Le TUAC d&eacute;pose alors une nouvelle requ&ecirc;te pour faire constater la transmission des droits et obligations de IGA Drapeau &agrave; IGA des Sources, au motif d'une ali&eacute;nation ou concession partielle d'entreprise. Alors que les requ&ecirc;tes de novembre 1999 et de janvier 2003 devaient &ecirc;tre entendues en m&ecirc;me temps, les parties ont convenu pour des raisons pratiques de ne proc&eacute;der que sur la seconde requ&ecirc;te.</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">Le 13 mai 2003, le commissaire Jacques Daigle de la CRT a rejette la requ&ecirc;te au motif d'absence de transmission partielle d'entreprise entre IGA Drapeau et IGA des Sources ainsi que d'absence de lien de droit entre elles. Le commissaire a retenu la preuve selon laquelle l'exploitation d'IGA des Sources est ind&eacute;pendante de celles d'IGA Drapeau et il n'y a pas eu acquisition de biens d'IGA Drapeau par IGA des Sources, qu'il s'agisse d'inventaire, d'&eacute;quipements, de bail ou de personnel. Le commissaire conclut que preuve n'a pas &eacute;t&eacute; faite du <u>transfert d'un ensemble de moyens permettant substantiellement la poursuite en tout ou en partie des activit&eacute;s de l'entreprise</u>. Une demande de r&eacute;vision de cette d&eacute;cision fut rejet&eacute;e par la CRT en novembre 2003 au motif que le syndicat n'avait pas fait la d&eacute;monstration d'un vice fondamental et s&eacute;rieux dans la d&eacute;cision contest&eacute;e. </p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">D&egrave;s d&eacute;cembre 2003, TUAC d&eacute;pose une nouvelle requ&ecirc;te toujours en vertu des articles 39 et 45 demandant de constater la transmission des droits et obligations de Sobeys &agrave; IGA des Sources. La requ&ecirc;te de novembre 1999 n'ayant jamais &eacute;t&eacute; entendue, une audition commune est fix&eacute;e pour les requ&ecirc;tes de 1999 et de d&eacute;cembre 2003. L'objet des requ&ecirc;tes &eacute;tant dans un premier temps de constater la concession partielle d'IGA Drapeau &agrave; Sobeys et dans un second temps de Sobeys &agrave; IGA des Sources. <span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">IGA des Sources soul&egrave;ve le fait que la CRT s'est d&eacute;j&agrave; prononc&eacute;e sur l'absence transmission des droits &agrave; IGA Drapeau et invoque l'autorit&eacute; de la chose jug&eacute;e. Par une d&eacute;cision rendue en avril 2004, la CRT donne droit &agrave; cet argument et rejette sommairement la requ&ecirc;te de d&eacute;cembre 2003. Il est jug&eacute; que non seulement on est en pr&eacute;sence des m&ecirc;mes parties, mais la combinaison de ces deux requ&ecirc;tes &eacute;quivaut &agrave; demander indirectement &agrave; la CRT de se prononcer &agrave; nouveau sur le litige soulev&eacute; par la requ&ecirc;te de janvier 2003 et tranch&eacute; en mai 2003&nbsp;: le raisonnement soumis par TUAC &eacute;tant exactement le m&ecirc;me et s'appuiyant sur les m&ecirc;mes &eacute;v&egrave;nements. Une demande de r&eacute;vision de cette d&eacute;cision a &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;e et rejet&eacute;e par la CRT qui a rappel&eacute; que la r&eacute;vision doit s'effectuer en fonction des<span>&nbsp; </span>crit&egrave;res inscrits &agrave; l'article 117 du <em>Code du travail</em> et non pas en fonction de l'une des normes de r&eacute;vision applicables en mati&egrave;re de r&eacute;vision judiciaire aupr&egrave;s de la Cour sup&eacute;rieure.</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">La Cour sup&eacute;rieure a &eacute;t&eacute; appel&eacute;e &agrave; se prononcer sur cette derni&egrave;re d&eacute;cision de la CRT. Le jugement examine deux (2) volets. D'une part, la Cour identifie la norme de contr&ocirc;le applicable &agrave; une d&eacute;cision de la CRT refusant la r&eacute;vision administrative, soit la d&eacute;cision raisonnable <em>simpliciter,</em> et juge la d&eacute;cision d&eacute;raisonnable puisque la Commission n'a pas distingu&eacute; la qualit&eacute; d'employeur de Sobeys &agrave; celle de fiduciaire ou grossiste dans son analyse du transfert d'entreprise. </p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">D'autre part, la Cour applique la norme de la d&eacute;cision correcte &agrave; la conclusion sur l'autorit&eacute; de la chose jug&eacute;e et estime que le commissaire a err&eacute; dans les conclusions qu'il tire de l'absence d'audition, et donc de preuve, relativement &agrave; la requ&ecirc;te de novembre 1999.</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">La Cour d'appel, &agrave; travers la juge Thibault, a exprim&eacute;e son d&eacute;saccord &agrave; l'&eacute;gard de certaines des conclusions de la juge Hardy-Lemieux de la Cour sup&eacute;rieure. Elle conclut d'abord que le crit&egrave;re d'intervention de la d&eacute;cision raisonnable <em>simpliciter</em> s'applique tant &agrave; la d&eacute;cision du commissaire Daigle d'avril 2004 qu'&agrave; la d&eacute;cision relative &agrave; la r&eacute;vision administrative d'une d&eacute;cision d'un tribunal administratif. La juge poursuit en affirmant l'absence de caract&egrave;re d&eacute;raisonnable des d&eacute;cisions de la CRT. En effet, il n'&eacute;tait pas d&eacute;raisonnable de conclure que TUAC cherchait &agrave; reprendre un d&eacute;bat identique en le scindant en deux &eacute;tapes&nbsp;: l'ali&eacute;nation en faveur de Sobeys puis de IGA des Sources. <span>&nbsp;</span>De plus, au stade de la r&eacute;vision, la CRT &eacute;tait fond&eacute;e de trancher tel qu'elle l'a fait en l'absence de vice fondamental ou s&eacute;rieux. Enfin, la juge ajoute que lorsque la CRT est appel&eacute;e &agrave; d&eacute;terminer s'il y a eu ali&eacute;nation ou concession d'entreprise, il faut d&eacute;montrer le changement d'employeur et la continuit&eacute; de l'entreprise chez le nouvel employeur. La qualification de fiduciaire ou de grossiste que l'on peut attribuer &agrave; un employeur n'a pas d'incidence sur cette question.</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p>]]></description>
</item>
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<title><![CDATA[Montréal, le 21 décembre 2007  -  Ouvrage collectif à la mémoire de Me Robert P. Gagnon]]></title>
<link>http://www.trudelnadeau.com/publications.php</link>
<description><![CDATA[&nbsp; <p align="justify">Un ouvrage collectif publi&eacute; &agrave; la m&eacute;moire de Me Robert P. Gagnon vient de para&icirc;tre. <strong><em>&laquo;&nbsp;L'oreille du juge&nbsp;&raquo; </em></strong>publi&eacute; sous la direction de M. le juge Louis Lebel de la Cour Supr&ecirc;me et du professeur Pierre Verge <strong><em>&nbsp;</em></strong>rassemble des textes de juristes d'exp&eacute;rience destin&eacute;s &agrave; aider&nbsp; ceux qui plaident devant les tribunaux judiciaires ou administratif. Deux avocats de chez Trudel Nadeau ont particip&eacute; &agrave; cette publication&nbsp;: Me Gaston Nadeau et Me Cl&eacute;ment Groleau. </p><p align="justify">Pour plus d'informations on peut consulter l'article de Mme Rolande Parent consacr&eacute; &agrave; cet ouvrage dans le Journal du Barreau&nbsp;: <a href="http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol39/200712.pdf">http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol39/200712.pdf</a> </p>]]></description>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Montréal, le 19 décembre 2007 -    L'arrêt Health Services and Support c. Colombie-Britannique et la négociation collective dans le secteur privé.]]></title>
<link>http://www.trudelnadeau.com/publications.php</link>
<description><![CDATA[<h4 align="center">Me Katty Duranleau</h4><p align="justify">Le 8 juin 2007, la Cour supr&ecirc;me du Canada a d&eacute;pos&eacute; son arr&ecirc;t dans <a href="http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc27/2007csc27.html" target="_blank">Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. <em>c</em>. Colombie-Britannique</a> rendu une d&eacute;cision par laquelle la majorit&eacute; reconna&icirc;t pour la premi&egrave;re fois que la libert&eacute; d'association pr&eacute;vue &agrave; l'article 2d) de la <a href="http://lois.justice.gc.ca/fr/Charte/index.html" target="_blank"><em>Charte</em><em> canadienne des droits et libert&eacute;s</em></a> prot&egrave;ge la capacit&eacute; des syndiqu&eacute;s d'engager des n&eacute;gociations collectives sur des probl&egrave;mes reli&eacute;s au milieu de travail. Bien que le droit de s'associer avec d'autres en vue de la n&eacute;gociation collective est reconnu depuis longtemps comme un droit fondamental au Canada, et cela avant m&ecirc;me l'adoption de la <a href="http://lois.justice.gc.ca/fr/Charte/index.html" target="_blank"><em>Charte</em><em> canadienne</em></a>, la Cour supr&ecirc;me avait n&eacute;anmoins maintenu que le droit &agrave; la libert&eacute; d'association ne s'&eacute;tendait pas &agrave; la n&eacute;gociation collective des conditions de travail. </p><p style="text-align: justify" align="justify">Cette r&eacute;cente d&eacute;cision fait suite &agrave; la contestation constitutionnelle de certaines dispositions d'une Loi sur l'am&eacute;lioration de la prestation des services de sant&eacute; et des services sociaux adopt&eacute;e par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Aucune v&eacute;ritable consultation des syndicats n'&eacute;tait intervenue avant l'adoption de la Loi. Les dispositions jug&eacute;es inconstitutionnelles modifiaient les droits li&eacute;s &agrave; la sous-traitance, au statut des employ&eacute;s contractuels et aux droits de mise en disponibilit&eacute; et de supplantation.&nbsp; Certaines dispositions avaient notamment pour effet de permettre aux employeurs du secteur de la sant&eacute; d'agir d'une mani&egrave;re non autoris&eacute;e par les conventions collectives existantes, d'invalider d'importantes dispositions des conventions collectives alors en vigueur et d'interdire toute v&eacute;ritable n&eacute;gociation collective sur certaines questions. </p><p style="text-align: justify" align="justify">La Cour supr&ecirc;me a d'abord qualifi&eacute; le droit constitutionnel de n&eacute;gocier collectivement en sp&eacute;cifiant qu'il vise &agrave; prot&eacute;ger la capacit&eacute; des travailleurs de participer &agrave; des activit&eacute;s associatives et leur capacit&eacute; d'agir collectivement pour r&eacute;aliser des objectifs communs concernant des questions li&eacute;es au milieu du travail et &agrave; leurs conditions de travail. Cette protection est toutefois relative puisqu'elle ne s'&eacute;tend pas aux objectifs recherch&eacute;s eux-m&ecirc;mes mais plut&ocirc;t au processus pour r&eacute;aliser ces objectifs.</p><p style="text-align: justify" align="justify">De plus, la libert&eacute; d'association pr&eacute;vue &agrave; la<font color="#000000"><em> <a href="http://lois.justice.gc.ca/fr/Charte/index.html" target="_blank">Charte canadienne</a> </em></font>prot&egrave;ge uniquement contre les entraves substantielles &agrave; l'activit&eacute; de n&eacute;gociation collective. Cela signifie que le droit des employ&eacute;s de n&eacute;gocier collectivement impose &agrave; l'employeur de s'abstenir d'emp&ecirc;cher un syndicat d'exercer une v&eacute;ritable influence sur les conditions de travail par le biais d'un processus de n&eacute;gociation collective men&eacute;e de bonne foi. La Cour supr&ecirc;me a identifi&eacute; un cadre d'analyse pour d&eacute;terminer si une mesure gouvernementale constitue une atteinte substantielle au processus de n&eacute;gociation collective.</p><p style="text-align: justify" align="justify">La reconnaissance par la Cour supr&ecirc;me de la protection constitutionnelle du processus de n&eacute;gociation collective aura certainement un impact consid&eacute;rable dans les secteurs public et parapublic, tel que le d&eacute;montre la d&eacute;cision de la Cour sup&eacute;rieure rendue le 30 novembre 2007 relativement &agrave; la contestation de certaines dispositions de la <a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&amp;file=2003C25F.PDF" target="_blank"><em>Loi</em><em> concernant les unit&eacute;s de n&eacute;gociations dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le r&eacute;gime de n&eacute;gociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic</em></a>.</p><p style="text-align: justify" align="justify">Par contre, peut-on s'attendre &agrave; ce que la d&eacute;cision de la Cour supr&ecirc;me ait &eacute;galement une incidence sur la n&eacute;gociation collective dans le secteur priv&eacute;? La libert&eacute; d'association est pr&eacute;vue tant &agrave; la <em>Charte</em><em> canadienne</em> qu'&agrave; la <a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_12/C12.HTM" target="_blank"><em>Charte des droits et libert&eacute;s de la personne</em></a>. Il y a toutefois lieu de distinguer puisque la <a href="http://lois.justice.gc.ca/fr/Charte/index.html" target="_blank"><em>Charte</em><em> canadienne</em></a> ne s'applique qu'aux actes de l'&Eacute;tat alors que la <em>Charte</em><em> qu&eacute;b&eacute;coise</em> s'applique tant aux rapports priv&eacute;s qu'&agrave; l'&Eacute;tat dans la mesure o&ugrave; il est question des mati&egrave;res qui rel&egrave;vent de la comp&eacute;tence l&eacute;gislative du Qu&eacute;bec.</p><p style="text-align: justify" align="justify">Si les employeurs du secteur priv&eacute; ne sont pas li&eacute;s par la <a href="http://lois.justice.gc.ca/fr/Charte/index.html" target="_blank"><em>Charte</em><em> canadienne</em></a>, il n'en demeure pas moins que la Cour supr&ecirc;me a reconnu le besoin de toutes les l&eacute;gislatures de l&eacute;gif&eacute;rer pour assurer une protection du droit d'association contre les pratiques d&eacute;loyales des employeurs priv&eacute;s. Dans les faits, de tels instruments ont &eacute;t&eacute; adopt&eacute;s tant au niveau f&eacute;d&eacute;ral que provincial, il suffit de mentionner le <em><a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_27/C27.HTM" target="_blank">Code du travail</a> </em>au Qu&eacute;bec et ses dispositions relatives &agrave; l'ing&eacute;rence dans les activit&eacute;s syndicales. </p><p style="text-align: justify" align="justify">Il est judicieux de s'interroger &agrave; savoir si le fait que la libert&eacute; d'association s'&eacute;tend dor&eacute;navant au processus de n&eacute;gociation collective aura pour effet d'ajouter aux protections d&eacute;j&agrave; pr&eacute;vues au <em><a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_27/C27.HTM" target="_blank">Code du travail</a></em> dans le secteur priv&eacute;. En 2006, la Cour d'appel du Qu&eacute;bec avait statu&eacute; qu'il &eacute;tait difficile de concevoir comment les actions d'un employeur conformes aux dispositions protectrices du <em><a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_27/C27.HTM" target="_blank">Code</a></em> pouvaient porter atteinte &agrave; la libert&eacute; d'association prot&eacute;g&eacute;e constitutionnellement. Compte tenu que les protections contenues au <em><a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_27/C27.HTM" target="_blank">Code du travail</a> </em>ne reprennent pas en entier la substance de la libert&eacute; d'association &eacute;nonc&eacute;e &agrave; la <em>Charte</em>, on peut d'ores et d&eacute;j&agrave; envisager que les gestes d'un employeur puissent &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;s comme portant atteinte &agrave; la libert&eacute; d'association de la <a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_12/C12.HTM" target="_blank"><em>Charte</em><em> qu&eacute;b&eacute;coise</em></a> bien qu'ils ne soient pas en violation des protections particuli&egrave;res du <em><a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_27/C27.HTM" target="_blank">Code du travail</a></em>. Il sera fort int&eacute;ressant d'observer dans quelle mesure les activit&eacute;s associatives aupr&egrave;s d'employeurs priv&eacute;s b&eacute;n&eacute;ficieront de la nouvelle protection reconnue par la Cour supr&ecirc;me.&nbsp;Il est &agrave; penser qu'un employeur qui refuse de n&eacute;gocier de bonne foi &nbsp;des questions importantes pourrait violer la libert&eacute; d'association des travailleurs accr&eacute;dit&eacute;s alors en n&eacute;gociation en ce que cette n&eacute;gociation de mauvaise foi constitue une atteinte substantielle &agrave; cette libert&eacute;. En pareil cas, l'atteinte serait intentionnelle (la mauvaise foi comprenant l'intention de nuire) et pourrait engendrer une condamnation par la Commission des relations du travail &agrave; des dommages exemplaires au sens de l'article 49 de la <a href="http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&amp;file=/C_12/C12.html" target="_blank"><em>Charte qu&eacute;b&eacute;coise</em></a>.</p>]]></description>
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<title><![CDATA[Montréal, le 19 décembtre 2007  -    Le devoir d'accommodement au travail de l'employeur en 2007 : où en sommes-nous? ]]></title>
<link>http://www.trudelnadeau.com/publications.php</link>
<description><![CDATA[<h4 align="center">Me Katty Duranleau&nbsp; </h4><p align="justify">De la jurisprudence des deux derni&egrave;res d&eacute;cennies a &eacute;man&eacute; une obligation pour l'employeur d'accommoder ses employ&eacute;s dans certaines circonstances. Cette obligation est intimement li&eacute;e au droit de ne pas &ecirc;tre discrimin&eacute; pr&eacute;vu &agrave; la <a href="http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html" target="_blank"><em>Charte</em><em> des droits et libert&eacute;s</em></a>, lequel est &eacute;tendu &agrave; la relation d'emploi. L'obligation d'accommodement en milieu de travail na&icirc;t notamment lorsqu'un employeur veut appliquer une norme qui pose pr&eacute;judice &agrave; un salari&eacute; en raison de caract&eacute;ristiques particuli&egrave;res prot&eacute;g&eacute;es par la l&eacute;gislation sur les droits de la personne. L'employeur peut dans certains cas se soustraire &agrave; cette obligation d'accommodement en d&eacute;montrant que certaines aptitudes ou qualit&eacute;s sont requises par un emploi ou autrement justifi&eacute;es conform&eacute;ment &agrave; l'article 20 de la <em>Charte</em>. Ces aptitudes sont plus commun&eacute;ment appel&eacute;es &laquo;&nbsp;exigences professionnelles justifi&eacute;es (EPJ)&nbsp;&raquo;. </p><p align="justify">En 1999 et 2000, la Cour supr&ecirc;me&nbsp;dans <a href="http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1999/1999rcs3-3/1999rcs3-3.html" target="_blank"><em>Meiorin</em></a> et <a href="http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1999/1999rcs3-868/1999rcs3-868.html" target="_blank"><em>Grismer</em></a> &nbsp;a&nbsp;introduit une nouvelle m&eacute;thode pour d&eacute;terminer si une norme &agrave; premi&egrave;re vue discriminatoire peut &ecirc;tre qualifi&eacute;e d'exigence professionnelle justifi&eacute;e ou si elle a une justification r&eacute;elle et raisonnable. Le test comprend trois &eacute;tapes et consiste &agrave; d&eacute;terminer (1) que la norme a &eacute;t&eacute; adopt&eacute;e dans un but ou objectif rationnellement li&eacute; &agrave; la capacit&eacute; d'exercer les fonctions du poste en question, (2) que l'employeur &eacute;tait de bonne foi en adoptant ladite norme, c'est-&agrave;-dire qu'il croyait qu'elle &eacute;tait n&eacute;cessaire pour r&eacute;aliser ce but ou objectif et (3) que en l'absence de cette norme, l'employeur subirait une contrainte excessive.</p><p style="text-align: justify" align="justify">L'employeur doit donc prouver qu'il lui serait impossible d'accommoder ou de composer avec le salari&eacute; sans qu'il en r&eacute;sulte une contrainte excessive. La contrainte excessive peut se manifester sous la forme d'une impossibilit&eacute;, d'un risque grave si l'on permet au salari&eacute; d'effectuer le travail ou d'un co&ucirc;t exorbitant pour l'employeur.</p><p style="text-align: justify" align="justify">Les enseignements de la Cour supr&ecirc;me relatifs &agrave; l'obligation d'accommodement ont pris une importance consid&eacute;rable dans la d&eacute;termination des mesures qu'un employeur peut prendre &agrave; l'&eacute;gard d'un employ&eacute; qui a une probl&eacute;matique d'absent&eacute;isme ou qui est dans l'incapacit&eacute; d'exercer ses fonctions en raison de probl&egrave;mes de sant&eacute;. En effet, les d&eacute;cideurs r&eacute;f&egrave;rent au test mentionn&eacute; ci-haut tant pour imposer &agrave; l'employeur de justifier une norme d'assiduit&eacute; qu'il cherche &agrave; appliquer que pour &eacute;valuer si ce dernier a satisfait &agrave; son obligation d'accommoder le salari&eacute; compte tenu des circonstances.</p><p style="text-align: justify" align="justify">Plusieurs principes g&eacute;n&eacute;ralement accept&eacute;s&nbsp; ressortent de l'analyse de la jurisprudence pertinente &agrave; l'obligation d'accommodement au travail, dont les suivants:</p><p style="text-align: justify" align="justify">1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><u>Le processus d'accommodement rev&ecirc;t un caract&egrave;re individualis&eacute;</u>. Cela signifie que chaque personne doit &ecirc;tre &eacute;valu&eacute;e selon ses propres capacit&eacute;s personnelles et besoins particuliers, mais aussi que l'obligation varie selon les caract&eacute;ristiques de chaque entreprise et les circonstances sp&eacute;cifiques dans lesquelles la d&eacute;cision doit &ecirc;tre prise. La d&eacute;termination de la mesure d'accommodement ne pourrait donc pas reposer sur l'application aveugle et automatique d'une clause de la convention collective. </p><p style="text-align: justify" align="justify">2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><u>Le devoir d'accommodement exige un effort r&eacute;el de la part de l'employeur.</u> L'employeur se doit d'amorcer des d&eacute;marches s&eacute;rieuses afin d'accommoder son salari&eacute; et il doit envisager toutes les mesures raisonnablement possibles. Son obligation n'est toutefois pas absolue et il semble qu'elle ne s'&eacute;tend pas jusqu'&agrave; l'obligation de cr&eacute;er un nouveau poste.</p><p style="text-align: justify" align="justify">3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><u>Le devoir d'accommodement exige une v&eacute;ritable collaboration du syndicat et de l'employ&eacute; concern&eacute;.</u> Un salari&eacute; ne peut refuser d'acquiescer &agrave; des modifications de ses conditions de travail dans la mesure o&ugrave; elles sont raisonnables et pertinentes compte tenu de sa condition m&eacute;dicale. Lorsque le processus d'accommodement s'av&egrave;re un &eacute;chec en raison de l'absence de collaboration de l'employ&eacute;, la plainte de ce dernier pourra &ecirc;tre rejet&eacute;e.</p><p style="text-align: justify" align="justify">4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><u>Le fait qu'il n'existe aucun poste au sein de l'entreprise dont le salari&eacute; pourrait effectuer l'int&eacute;gralit&eacute; des t&acirc;ches ne constitue pas en soi une contrainte excessive pour l'employeur</u>. Il est plut&ocirc;t retenu que pour satisfaire &agrave; son obligation d'accommodement, l'employeur doit v&eacute;rifier si le salari&eacute; peut accomplir l'essentiel des t&acirc;ches se rattachant &agrave; une fonction. Il demeure possible &agrave; l'employeur de d&eacute;montrer que dans certaines circonstances, l'impossibilit&eacute; d'effectuer la totalit&eacute; des t&acirc;ches entra&icirc;ne une contrainte excessive.&nbsp;<span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify" align="justify">La probl&eacute;matique de l'accommodement est habituellement soulev&eacute;e dans les cas o&ugrave; un employeur met fin &agrave; un lien d'emploi d'un salari&eacute; absent pour maladie ou qui souhaite effectuer un retour au travail. La Cour supr&ecirc;me, dans <a href="http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc4/2007csc4.html" target="_blank">l'arr&ecirc;t <em>McGill</em></a> rendu en janvier 2007, a d&eacute;cid&eacute; qu'une clause de convention collective pr&eacute;voyant la rupture du lien d'emploi en cas d'absence se prolongeant au-del&agrave; d'une p&eacute;riode d&eacute;termin&eacute;e fait partie des mesures d'accommodement. Toutefois, la Cour ajoute que, selon les circonstances propres &agrave; chaque cas, un employeur peut &ecirc;tre assujetti au devoir d'accorder une mesure d'accommodement sup&eacute;rieure &agrave; la p&eacute;riode d&eacute;termin&eacute;e &agrave; la convention collective. Le d&eacute;cideur devra, dans un tel cas, prendre en consid&eacute;ration l'avantage incorpor&eacute; &agrave; la convention lorsqu'il d&eacute;terminera si l'employeur a satisfait son obligation de par la mesure d'accommodement consentie.</p>]]></description>
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